TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101658_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Choulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par le centre hospitalier La Valette en date du 17 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 429, 25 euros ; 4°) de condamner le centre hospitalier La Valette, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement d'une somme de 3 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le centre hospitalier La Valette, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de ne pas faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir au tribunal que le titre de recette litigieux a été retiré, déchargeant la requérante de l'obligation de payer la somme de 5 429, 25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier La Valette a procédé au retrait du titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B le 17 août 2021 et dont cette dernière demandait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que le centre hospitalier La Valette lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier La Valette. Fait à Limoges, le 8 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2101658_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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