TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101662_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code: " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. ". 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une lettre du tribunal du 27 décembre 2021, M. B a été invité à régulariser les pièces de sa requête, qui n'ont pas été listées dans un inventaire détaillé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 28 décembre 2021, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2101662_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel