TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101670_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juin, 10 août 2021 et 4 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi transmise par le maire de Génelard par un courrier du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 16 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Génelard de lui délivrer une attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte " comminatoire ". Elle soutient que : - une attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi doit lui être remise en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, et ce sans aucune appréciation de la part de la commune ; - l'attestation est entachée d'erreurs, notamment quant à la durée de son emploi et au régime complémentaire, qu'elle a signalées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Génelard, représentée par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que ses nouvelles conclusions n'ont pas fait l'objet d'un recours distinct, qu'elle ne justifie pas que l'attestation lui fait grief, et qu'elle ne produit aucune argumentation relative aux erreurs alléguées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de l'attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi délivrée le 8 juillet 2021 : 2. Pour contester l'attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi délivrée par la commune de Génelard le 8 juillet 2021, Mme A soutient que cette attestation comporte diverses erreurs, notamment s'agissant de la durée de son emploi et de son régime complémentaire. Toutefois, Mme A n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi délivrée par la commune de Génelard le 8 juillet 2021 ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 16 avril 2021 : 3. Par un courrier du 8 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Génelard a transmis l'attestation " employeur " destinée à Pôle Emploi sollicitée par Mme A le 16 avril 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de transmission de ce document, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Génelard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Génelard. Fait à Dijon le 7 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2101670_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel