TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101671_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré la demande de changement de statut de M. A C et a procédé à son examen, et que d'autre part, par une décision du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et par voie de conséquence en injonction de la requête de M. A C. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2101671_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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