TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101673_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale " métropole Réunion " au titre de l'année 2018. Elle soutient qu'elle est éligible à cette aide et que son dossier, déposé en temps utile, comportait tous les documents requis, en particulier un justificatif d'adresse datant de moins de six mois. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2022 et 16 juin 2022, la région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la décision en litige a été retirée par un acte du 19 mai 2022 et que par arrêté n° DM 22002446, l'aide sollicitée a été attribuée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 19 mai 2022 postérieur à l'introduction du recours, la présidente du conseil régional de La Réunion a retiré la décision n° D2021/17439 du 2 décembre 2021 en litige. Ce retrait est devenu définitif. Par arrêté n° DM 22002446, non daté, porté à la connaissance de Mme B au plus tard le 17 juin 2022, la même autorité administrative a attribué à l'intéressée l'aide à la continuité territoriale " métropole Réunion " au titre de l'année 2018, sous forme d'un remboursement à effectuer à hauteur de 300 euros. La requérante ne conteste pas avoir, ainsi, obtenu satisfaction. Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101673
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2101673_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA