TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2101681_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 août 2021, l'Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var, représenté par l'AARPI MAROLLEAUetTAUPENAS, agissant par Me Marolleau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de sanction administrative en date du 22 avril 2021 prise par le Préfet du Var au titre de la fraude prétendument constatée au travail illégal et au dispositif de l'activité partielle ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de sanction administrative en date du 22 avril 2021 prise par le Préfet du Var au titre de la fraude prétendument constatée au dispositif de l'activité partielle ; 3°) à titre subsidiaire également, de " ramener la décision de sanction administrative en date du 22 avril 2021 prononçant le reversement de 1 003 668,11 euros à de plus justes proportions qui ne pourra dépasser la somme de 26 697,57 euros " ; 4°) enfin, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 6 août 2021, le préfet du Var porte à la connaissance du tribunal avoir émis une décision de retrait le 5 août 2021 concernant la sanction administrative en litige, et doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) de ne pas condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles, ou à tout le moins d'en modérer la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var a pris une décision de retrait le 5 août 2021, relative à la sanction administrative prononcée par ses services le 22 avril 2021. Par suite, et en dépit de la réception d'un second mémoire du requérant postérieurement à ce retrait, la requête est devenue sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par l'Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 3 août 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2101681_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA