TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101682_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Montlignon (Val-d'Oise) a refusé de renouveler son contrat. Par un courrier du 26 août 2021, une médiation a été proposée aux parties, qui l'ont acceptée. Après l'échec de la médiation, l'affaire est retournée à l'instruction le 18 janvier 2023. La commune de Montlignon a été mise en demeure de présenter des observations par courrier du 18 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 11 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 11 juillet 2023 susvisé a été présenté au domicile de Mme A, 77 rue des Chesneaux à Montmorency (Val-d'Oise) le 12 juillet 2023. L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme A. Le courrier en cause est donc réputé lui avoir été notifié le 12 juillet 2023. Or, le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montlignon. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2101682_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel