TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101683_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder à la liquidation des sommes dûes au titre des rappels de NBI pour un montant de 2 624,17 euros au 31 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 2 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le Groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le Groupe hospitalier de la Haute-Saône demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier de la Haute-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 23 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101683
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Chronologie de l'affaire
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TA2523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2101683_20230323
Données disponibles
- Texte intégral