TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101686_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 4 février 2022, Mme A B, représentée par Me Stuckle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, en application des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 20 septembre 2021 et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération ; 2°) d'ordonner au directeur du CHRU de Besançon de prononcer sa réintégration immédiate et de procéder au versement de sa rémunération depuis son éviction ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le CHRU de Besançon, représenté par Me Bonnet, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 8 octobre 2021, il a retiré la décision du 20 septembre 2021 et, d'autre part, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 8 octobre 2021, le CHRU de Besançon a procédé au retrait de la décision du 20 septembre 2021 portant suspension des fonctions de Mme B à compter du 20 septembre 2021. L'intervention de cette décision du 8 octobre 2021, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et de celles aux fins d'injonction présentées par Mme B, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 16 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101686
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2101686_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
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