TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101688_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Montataire lui a accordé une indemnité de licenciement de 8 565 euros bruts ainsi qu'une indemnité au titre des congés annuels de 2020 de 433, 80 euros bruts ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montataire de lui accorder une indemnité de licenciement de 8 565 euros nets ainsi qu'une indemnité au titre des congés annuels de 2020 de 644, 59 euros bruts et, en toute hypothèse, de procéder au réexamen de ses indemnités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montataire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ;
- le montant de l'indemnité de licenciement est erroné, dès lors qu'il a été procédé deux fois aux retenues pour pension et cotisations sociales ;
- le montant de son indemnité de congés annuels pour l'année 2020 est erroné, dès lors que la commune aurait dû se référer au traitement ordinaire qu'elle aurait perçu si elle avait exercé son droit au congé.
Par une mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le maire de la commune de Montataire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle a fait droit aux demandes de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et entend maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montataire a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué le
21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montataire la somme de 750 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Montataire versera à Mme A une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à commune de Montataire.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2101688_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel