TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101688_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par Me David Antoine, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de son dossier ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () ".
2- La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 2100856 du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2022, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B qui doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2101688Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2101688_20230324
Données disponibles
- Texte intégral