TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101691_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 et le 28 octobre 2021, et le 15 et le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne la somme de 1 920 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir au tribunal qu'une suite favorable a été donnée à la demande de titre de séjour à Mme B.
Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Haute-Vienne a examiné la demande de Mme B et qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée le 21 octobre 2022. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal annule le rejet implicite de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre d'une somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2:L'Etat versera une somme de 700 (sept cents) euros à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Malabre et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 7 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2101691_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA