TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101692_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) refusant d'appliquer le taux de nuit pour le paiement des heures supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge du CAPS la somme de 795,60 euros ; 3°) de mettre à la charge du CAPS une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles. Par mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le CAPS déclare procéder au paiement des heures supplémentaires en tenant compte du tarif de nuit. Par lettre du 21 août 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 21 août 2023, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de la requête. Ce pli a été retourné au tribunal le 13 septembre suivant comme " avisé le 24 août et non réclamé ". Il y a lieu, dès lors, de regarder le requérant comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au CAPS. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2101692_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel