TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101699_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2101681 du 13 juillet 2021 du juge des référés et son courrier de notification ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 13 juillet 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 15 juillet 2021, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 11 heures 04. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine / préfet de la Gironde et à Me Moura. Fait à Pau, le 30 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101699_20221230
TA382 octobre 2025
DTA_2101681_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2101699_20221230
Données disponibles
- Texte intégral