TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101701_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire de l'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, du 25 mai 2022, le président du tribunal a demandé à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 23 mai 2022 et lui-même ayant pu enregistrer sa demande d'admission au séjour auprès de la préfecture le 16 juin 2022, avec délivrance d'un récépissé valable six mois. Ce désistement, hors les conclusions tendant au versement des frais d'instance, étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101701 présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10629 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101701_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2101701_20220729
Données disponibles
- Texte intégral