TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101709_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021, le 18 août 2021 et le 15 avril 2022, M. B A et l'association Gardena, représentés par Me Poujade demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 18 décembre 2020 par le maire de la commune de Saint Jean de Luz à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Luzien stationnement en vue de la réalisation d'un parc de stationnement en sous-sol avec ses édicules d'accès sur un terrain sis avenue de Verdun, à Saint Jean de Luz (64). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Saint Jean de Luz, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'association Gardena et de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luzien stationnement, représentée par Me Férignac conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A et l'association Gardena déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un mémoire, enregistré 15 juillet 2022, la commune de Saint Jean de Luz accepte le désistement et déclare renoncer à sa demande au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A et l'association Gardena déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu donner acte de ce désistement. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Luzien stationnement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et de l'association Gardena. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Luzien stationnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Jean de Luz et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luzien stationnement. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2101709
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2101709_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel