TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101712_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa première demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en tant que " pacsé d'un français "; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " portant autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Par un courrier du 8 mars 2023, adressé par le tribunal à Me Bender, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 8 mars 2023, par courrier mis à disposition de Me Bender, son avocate, le même jour à 11 heures 30 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 16 mars 2023 à 15 heures 27, M. A n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé Josiane Mear La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2101712
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2101712_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel