TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101715_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A C, M. E F et Mme D B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a pris acte de ce que le bâtiment du 9 rue de la République appartenait au domaine privé de la commune et a donné tout pouvoir au maire pour signer l'acte de cession de ce bâtiment à La Poste ;
2°) d'enjoindre toutes mesures utiles afin d'empêcher la vente du bâtiment dans les conditions prévues par la délibération en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023 , la société anonyme Poste immo conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête des requérants ainsi qu'en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une délibération du 14 septembre 2023, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a abrogé sa délibération du 6 mai 2021 prévoyant la vente à la SA Poste immo du bâtiment situé au 9 rue de la République, cette délibération n'ayant pas reçu d'exécution puisque l'acte de vente n'a été signé que le 20 septembre 2023, soit en application de la délibération du 14 septembre 2023 ;
- la requête est irrecevable en ce que la délibération contestée est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle se borne à confirmer une délibération antérieure ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A C, M. E F et Mme D B, demandent l'annulation de la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a pris acte de ce que le bâtiment du 9 rue de la République appartenait au domaine privé de la commune et a donné tout pouvoir au maire pour signer l'acte de cession de ce bâtiment à La Poste. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, par une délibération du 14 septembre 2023, abrogé la délibération du 6 mai 2021. Les différents recours contentieux dirigés contre la délibération du 14 septembre 2023 étant purgés, celle-ci est devenue définitive. Par suite, la requête des requérants est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C, M. E F et Mme D B, la somme demandée par la SA Poste immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C, M. E F et Mme D B.
Article 2 : Les conclusions de la SA Poste immo tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Georges de Didonne et à la société anonyme Poste immo.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2101715_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA