TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101721_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 15 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde en vue du recouvrement de la somme restant due de 2 752, 08 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, portant sur la période du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018. Il soutient que : - il est à la retraite ; il a un revenu mensuel de 840 euros et des charges estimées à 623 euros ; il lui reste 217 euros par mois ; il se propose de rembourser 50 euros par mois, malgré la précarité de sa situation. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est dépourvue de toute motivation ; le requérant fait état de ses difficultés financières sans invoquer le moindre motif de droit ou de fait, tendant à contester la régularité ou le bien-fondé de la contrainte ; - les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés ; -le requérant a été contacté pour étudier un droit potentiel à une aide au logement ; s'agissant de l'indu, le recouvrement pourra s'effectuer en 36 mois, selon une mensualité de 76 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la contrainte lui réclamant le paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte, se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire. A défaut pour M. C B d'invoquer tout moyen opérant et assorti des éléments permettant d'en apprécier la portée à l'encontre de la contrainte émise le 15 mars 2021, ses conclusions à fin d'annulation de celle-ci ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée, B. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2101721_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel