TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101726_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a alloué un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui qui lui avait été notifié dans la décision d'octroi de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir que la demande de Mme B a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de l'ordre de paiement de la subvention sollicitée par l'intéressée. Le 28 septembre 2022, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 3 juin 2022, informé Mme B de la régularisation de sa demande de subvention et procéder au versement du montant total de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à Mme B le 28 septembre 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101726
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2101726_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel