TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101731_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Baylac, avocat, a demandé au tribunal : 1°) de condamner la société par actions simplifiées (SAS) " Chantiers d'Aquitaine " à lui verser une indemnité de 21 638,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lors de travaux de terrassement, la société Chantiers d'Aquitaine a endommagé un câble souterrain lui appartenant ; cette société est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés dans le cadre de l'exécution de travaux publics dès lors qu'il n'existe pas de faute de la victime ou de cas de force majeure ; - ses préjudices se caractérisent par des frais de mains d'œuvre et d'intervention de la société Eiffage, qui a fait l'objet d'une facturation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la SAS Chantiers d'Aquitaine conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête ou à défaut à la réduction du montant de l'indemnisation à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - les relations entre la société requérante et la SAS Chantiers d'Aquitaine relevant d'un contrat de droit privé et le litige concernant l'exécution de ce contrat, le tribunal administratif est incompétent pour en connaitre ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société Enedis demande au tribunal de donner acte de ce qu'elle ne conteste pas l'incompétence du tribunal administratif de Bordeaux pour connaitre du litige et de rejeter les conclusions présentées par la société défenderesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 10 mars 2023, le tribunal a demandé à la SA Enedis, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un courrier enregistré le 23 mars 2023, la SA Enedis déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un courrier, enregistré le 23 mars 2023, la société anonyme (SA) Enedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société par actions simplifiées (SAS) Chantiers d'Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Enedis. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Chantiers d'Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Enedis et à la société par actions simplifiées (SAS) Chantiers d'Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre B. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2101739
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2101731_20230516
Données disponibles
- Texte intégral