TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101734_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'institut universitaire de technologie de La Rochelle par laquelle sa candidature en licence professionnelle spécialité environnement et construction a été refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le président de l'université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le cas échéant aux entiers dépens.
Par lettre envoyée le 28 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le jour-même, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui été adressée le 28 novembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le jour même, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 :Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l'université de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 16 mars 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N ° 2101734Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2101734_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel