TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101735_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. D C et Mme A B, représentés par Me Varenne, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 23 mars 2021, par laquelle le maire de la commune de Bitry a accordé un permis de construire à M. F E portant sur la construction d'un bâtiment agricole de type chèvrerie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2021 accordant à M. E un permis modificatif ; 3°) de condamner la commune de Bitry à leur verser une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, M. F E, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Bitry, représentée par Me Kouma, conclut au non-lieu à statuer suite à l'abrogation des arrêtés en litige par décision du 17 septembre 2021 et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Bitry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101735 présentée par M. C et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bitry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Bitry et à M. F E. Fait à Dijon, le 26 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2101735_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel