TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101737_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 5 août et 18 octobre 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Ceddia Promotion, représentée en dernier lieu par la SELAS Cabinet Lega-Cité (Me Bornard), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de Saint-Fons a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Fons, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 15 septembre 2021, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la société Ceddia Promotion, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité (Me Bornard) déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'action de la société Ceddia Promotion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ceddia Promotion une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Saint-Fons, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de la société Ceddia Promotion.
Article 2 : La société Ceddia Promotion versera à la commune de Saint-Fons la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceddia Promotion et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 3 octobre 202Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2101737_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel