TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101750_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin et 23 novembre 2021 et le 19 avril 2022 l'association du patrimoine historique architectural culturel des Issambres et Mme B A, représentés par Me Ibanez, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 4 janvier 2021 par laquelle il a délivré à la SNC Marignan Côte d'Azur un permis de construire un collectif de onze logements sur un terrain cadastré CD 283, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 août 2021 et 31 janvier 2022 la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 18 mai 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Roquebrune-sur-Argens a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var ce même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du patrimoine historique architectural culturel des Issambres, à Mme B A, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la SNC Marignan Côte d'Azur. Fait à Toulon le 14 février 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2101750_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA