TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101776_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait savoir que le plan d'eau sur les parcelles cadastrées section AP n°s 13, 55 et 58 au lieudit La Ville au Vay au Pellerin n'est pas régulier et ne peut être régularisé en l'état et lui a imparti un délai de six mois pour transmettre une note technique présentant les aménagements envisagés pour remettre le site en état ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 novembre 2022, les requérants a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis le 23 novembre 2022 à sa disposition dans l'application Télérecours et qui, faute de consultation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, réputé lui avoir été notifié à l'issue de ce délai sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il en a ensuite été accusé réception le 5 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Cette confirmation n'étant pas parvenue à la juridiction à l'issue de ce délai d'un mois, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2101776_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel