TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2101795_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 août 2021 et 31 janvier 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Chambon, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vals-près-le-Puy à leur verser la somme de 12 054, 83 euros, assortie des intérêts au taux légal, en restitution de sommes indûment perçues ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vals-près-le-Puy la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 18 novembre 2021 et 9 mai 2022, la commune de Vals-près-le-Puy, représentée par la SELARL Guimet avocats, Me Revol, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. C et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Vals-près-le-Puy prend acte du désistement de M. C et de Mme B et précise qu'elle renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Vals-près-le-Puy s'est désistée purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. C et de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Vals-près-le-Puy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique pour l'ensemble des requérants et à la commune de Vals-près-le-Puy. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2101795_20240118
Données disponibles
- Texte intégral