TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101796_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A, représentée par Me Mimran Valensi, demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à la SAS PF1 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 30 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021, 27 juillet 2021 et 1er mars 2022, la SAS PF1, représentée par Me Thouny conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la sommes de 503 581, 50 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune des Pennes Mirabeau représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par des actes enregistrés le 16 septembre 2024 la SAS PF 1 prend acte du désistement et se désiste de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il en va de même des conclusions présentées par la SAS PF1 présentées au titre des dispositions des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action et d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SAS PF1. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune des Pennes Mirabeau et à la SAS PF1. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2101796_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel