TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101801_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 01 mars 2017 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, et, d'autre part, la décision de fin de non-recevoir du ministre de l'intérieur en date du 4 mai 2021 suite à l'envoi de son recours gracieux réceptionné le 4 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception n°2C 122 6 94 8116 2 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été présentée le 1er mars 2017 au 36 hameau des charmilles à Oissel, connue de l'administration comme étant celle du domicile du requérant et retourné à l'administration avec la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, la décision référencée " 48 SI " ainsi que les différentes décisions de retraits de points en litige qui y sont référencées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à la date du 1er mars 2017. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, C. LEDUC La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2101801
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2101801_20230425
Données disponibles
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