TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101808_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2023, Mme B A représentée par Me Rota, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 8 septembre 2020 ainsi que la décision née le 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale d'Académie d'Aix-Marseille de réexaminer le taux global d'incapacité permanente partielle retenu au titre des accidents du travail des 29 mars 1993 et 26 juin 1986, de rechute du 14 novembre 2018 au visa des conclusions des docteurs Jaouen et Sessa, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Rota, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement par Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2101808_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel