TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101810_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2021, 7 septembre 2021, 20 mars 2022 et 10 avril 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Chamalières a délivré à la société Itinéris building un permis de construire un immeuble collectif de quarante-cinq logements situé 24 rue Massenet ;
2°) d'enjoindre au constructeur d'arrêter immédiatement les travaux entrepris ;
3°) de mettre à la charge de la société Itinéris Building la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 21 février 2022, la société Itineris Building, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Chamalières, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2022, M. B déclare se désister de sa requête à condition que la commune de Chamalières et la société Itineris Building renoncent, d'une part, au remboursement des frais irrépétibles visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, à toutes poursuites pour dommages et intérêts ainsi que pour toutes indemnités de toute nature, fondées sur la présente requête.
Par des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 3 août 2022, la société Itineris Building prend acte du désistement conditionnel de M. B et déclare renoncer, d'une part, à ses demandes de remboursement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, renonce à toutes poursuites pour dommages et intérêts ainsi qu'à toutes indemnités de toute nature fondées sur le recours initié par M B contre le permis de construire en litige.
Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2022 et le 5 octobre 2022, la commune de Chamalières prend acte du désistement conditionnel de M. B et déclare renoncer, d'une part, à ses demandes de remboursement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, renonce à poursuivre le requérant d'un éventuel recours en dommages et intérêts en lien avec le présent contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement conditionnel de M. B a été accepté par la société Itineris Building et par la commune de Chamalières qui renoncent, d'une part, à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à toutes poursuites indemnitaires fondées sur le recours initié par M B contre le permis de construire en litige. Ainsi, les conditions auxquelles le requérant a subordonné le désistement de sa requête étant satisfaites, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Chamalières et à la société Itineris Building.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pjCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2101810_20221123
Données disponibles
- Texte intégral