TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101821_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 février 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101821 présentée par la commune de Fontenay, prescrit une expertise confiée à M. A B et portant sur les désordres affectant l'ancien presbytère constitué de 3 logements sociaux situé 7 Place de l'Abbé Tart à Fontenay. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, la Compagnie d'assurances Générali Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la commune de Fontenay, représentée par Me Moussafir, demande au juge des référés : 1°) de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Apave, en sa qualité de contrôleur technique, et à son assureur, la société AXA France Iard, ainsi qu'à la société Terranergie, en sa qualité de BET Fluides et à son assureur, la compagnie Lloyd's France ; 2°) d'enjoindre aux sociétés Terranergie et Apave de produire leurs attestations d'assurance respectives en vigueur au moment de la réalisation des travaux ; 3) de réserver les dépens. Elle soutient que la première réunion d'expertise, tenue le 30 mars 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire ces différentes sociétés aux opérations d'expertise. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 juin 2022, la société Apave, la société Axa France Iard et la société Apave Alsacienne, représentées par Me Marié, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer la mise hors de cause de la société Apave et de la société Axa France Iard ; 2°) d'admettre l'intervention volontaire de la société Apave Alsacienne, prise en sa qualité de contrôleur technique ; 3°) de donner acte à la société Apave Alsacienne de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie. Elles soutiennent que : - la société Apave doit être mise hors de cause dès lors que le contrat a été conclu entre la commune de Fontenay et la société Apave Alsacienne, qui doit être appelée à la cause ; -l'activité de contrôle technique n'étant pas assurée par la société Axa, elle est fondée à demander sa mise hors de cause. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 29 juillet 2022, la société Terranergie, la société Lloyd's France et la société Lloyd's Insurance Company, représentées par Me Lime-Jacques, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd's France ; 2°) d'admettre l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company prise en sa qualité d'assureur de la société Terranergie ; 3°) de donner acte à la société Terranergie et la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de justice quant à la mesure d'expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves. Elles font valoir que la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. La Compagnie d'assurances Générali Iard, qui saisit le juge des référés dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise, fait valoir sans être contredite que, selon les premières constatations de l'expert, les sociétés en charge du contrôle technique et de l'étude technique des fluides pourraient pour partie ne pas être étrangères aux désordres affectant l'ancien presbytère situé 7 Place de l'Abbé Tart à Fontenay. Il résulte de l'instruction que la société Apave Alsacienne avait la qualité de contrôleur technique tandis que la société Terranergie avait la qualité de BET fluides, en charge de la conception technique des lots de chauffage, ventilation, plomberie-sanitaire. En conséquence, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du 2 février 2022 seront réalisées au contradictoire des sociétés Apave Alsacienne et Terranergie. 3. Il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Apave Alsacienne en qualité de contrôleur technique, la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Terranergie, et de rendre l'expertise contradictoire à leur égard dès lors qu'elles ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître à l'issue des opérations d'expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la société Apave, et la société Lloyd's France : 4. Il n'y a pas lieu d'attraire à la procédure d'expertise la société Lloyd's France aux droits de laquelle vient désormais la société Lloyd's Insurance Company. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que c'est la société Apave Alsacienne qui a conclu le marché de réhabilitation de l'ancien presbytère en 3 logements sociaux avec la commune de Fontenay, et non la société Apave. Dès lors, il n'y a pas lieu d'attraire aux opérations d'expertise la société Apave ainsi que son assureur, la société Axa France Iard. Sur la demande de production de documents : 5. En l'état de l'instruction, la production des attestations d'assurances des sociétés Apave et Terranergie sollicitées par la compagnie Générali Iard ne présente pas un caractère d'utilité, eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par l'ordonnance du 2 février 2022. Il appartiendra à l'expert de les solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 6. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 31 janvier 2023. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2101821 susvisée du 2 février 2022 du juge, statuant en référé, est étendue aux sociétés Apave Alsacienne, Terranergie et Lloyd's Insurance Company. Article 2 : Il n'y a plus lieu d'attraire aux opérations d'expertise la société Apave, la société Axa France Iard et la société Lloyd's France, qui sont mises hors de cause. Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 31 janvier 2023. Article 4 : : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontenay, à la société Architecture Création devenue la société 7ème Parallèle, à la MAF, à la société Générali, à la société Eric Theisen, à Allianz Iard, à la CAMBTP, à la société Colin, à la MAAF et à la société Pesmb88, à la société Terranergie, à la société Apave, à la société Apave Alsacienne, à la société Lloyd's France, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Axa France Iard et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 25 août 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101821
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2101821_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel