TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101821_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2013272 en date du 3 février 2021, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administratif, la requête de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 novembre 2020. Par cette requête enregistrée le 4 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 2 956 émis le 8 novembre 2019 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 9 056,81 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021, 17 juillet et 5 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre litigieux a été annulé par décision du 1er août 2023. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'AP-HP le 25 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, l'AP-HP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 25 septembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 26 septembre 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'AP-HP doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cergy, le 21 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2101821_20231121
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