TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101822_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 9 juin 2023, M. et Mme D demandent au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal en date du 22 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Boisset les Prévanches a attesté la conformité des travaux projetés dans la déclaration préalable n° DP 027 076 12 F0007 déposée par M. E sur le terrain situé au 7 rue des Bois 27 120 Boisset les Prévanches ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Boisset les Prévanches d'exercer ses droits de police en matière d'urbanisme et pénal, de dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire respecter le code de l'urbanisme, les règles du plan local d'urbanisme et la mise en conformité des bâtiments avec le plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par courrier en date du 20 juillet 2021, la maire de la commune de Boisset les Prévanches a mis en demeure M. E afin qu'il dépose une nouvelle déclaration préalable. Une nouvelle déclaration préalable a été déposée à la mairie le 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par courrier du 20 juillet 2021, la maire de la commune de Boisset les Prévanches a mis en demeure M. E afin qu'il mette en conformité les travaux effectués avec le plan local d'urbanisme. Ainsi, une nouvelle déclaration préalable n° DP 027 076 21 F0014 a été déposée à la mairie le 2 septembre 2021. Par conséquent, la demande de mise en conformité par la maire de la commune de Boisset les Prévanches a entrainé la caducité du procès-verbal de conformité contesté par les requérants. Par suite, la requête de M. et Mme D est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Si les requérants demandent en réplique que la déclaration préalable n° DP 027 076 21 F0014 soit déclarée illégale, il s'agit d'un litige distinct du présent litige. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, et ainsi que le greffe du tribunal le leur a indiqué, d'adresser au tribunal une nouvelle requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C E. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune de Boisset les Prévanches, Fait à Rouen, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210182ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2101822_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA