TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101826_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur du théâtre de l'Onde a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du 15 novembre 2019 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme totale de 180 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Versailles et au théâtre de l'Onde qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. D'une part, la décision attaquée du 7 novembre 2019 a été notifiée à M. A le 8 novembre 2019 par remise en mains propres, comme en atteste les mentions présentes sur la décision ainsi que la signature de l'intéressé. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours et ne pouvait donc faire l'objet d'un recours que jusqu'au 9 janvier 2020. Les conclusions à fin d'annulation, introduites le 3 mars 2021 sont donc tardives et, par suite, irrecevables. 4. D'autre part, si M. A entend solliciter le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'illégalité de la décision du 7 novembre 2019, cette décision individuelle à objet pécuniaire a acquis un caractère définitif le 8 janvier 2020 avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Versailles et au théâtre de l'Onde. Fait à Versailles, le 16 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2101826_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel