TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101828_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Coutances à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Coutances une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré les 28 septembre 2021, le centre communal d'action sociale de Coutances, représenté par Me Mauger-Tardif, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le centre communal d'action sociale de Coutances déclare accepter ce désistement et demande au tribunal de constater l'extinction de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, Mme B A, par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le centre communal d'action sociale de Coutances a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le centre communal d'action sociale de Coutances, qui a demandé au tribunal de constater l'extinction de l'instance, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement du centre communal d'action sociale de Coutances de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Coutances. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2101828_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel