TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101831_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le chef d'établissement du collège Jean-Baptiste Pellerin a exclu son fils, M. A D, pour une durée de 8 jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de la décision annulée du dossier de M. A D ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée en lui substituant une sanction proportionnée aux faits de l'espèce ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. 1. Considérant ce qui suit : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par le recteur de l'académie d'Amiens, que la décision de sanction d'exclusion temporaire de 8 jours prononcée par le chef d'établissement du collège Jean-Baptiste Pellerin à Beauvais a été retirée le 7 avril 2022, donnant ainsi satisfaction à la requérante. La principale du collège a attesté, dans un courrier du 7 avril 2022 adressé au recteur d'académie, que cette sanction n'a pas été exécutée et qu'elle n'a pas été portée au dossier de l'élève. La décision de retrait étant devenue définitive, les conclusions de la requête tendant à l'annulation, ou à la réformation, de la décision d'exclusion temporaire de 8 jours prise par le collège Jean-Baptiste Pellerin le 23 mai 2021 sont devenues sans objet. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ont également perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C aux fins d'annulation et de réformation de la décision du 22 mars 2021, et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 16 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2101831_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
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