TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101834_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux du 22 mars 2021 formé à l'encontre la décision du 2 mars 2021 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans concernant l'engagement de Mme B C ;
2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de mention de l'identité de son signataire et du lieu où elle a été prise ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son entreprise est toujours en activité et que Mme C est toujours en poste dans son entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement informe le tribunal qu'elle a régularisé le dossier de Mme D et lui demande d'inviter la requérante à se désister.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme D a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions par courrier du 16 mai 2023 adressé à la dernière adresse connue de la requérante. Ce courrier a été retourné au tribunal, le 22 mai 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme D, qui n'a pas informé le tribunal de sa nouvelle adresse, n'a donc pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et l'agence de services et de paiement.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2101834_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel