TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101839_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Beauvois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'instruction du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2020 relative à la campagne d'indemnisation exceptionnelle des heures supplémentaires pour les personnels de la police nationale ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur interdépartemental de la police aux frontières de Perpignan opposé à sa demande du 14 décembre 2020 portant refus d'être indemnisé d'heures supplémentaires selon les modalités de l'instruction précitée et restitution des heures concernées ; 3°) d'enjoindre au directeur général de la police nationale, à titre principal, de réintégrer les heures supplémentaires retirées de son compteur dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de payer ces heures supplémentaires au taux horaire de 16,14 euros brut et sur la base de l'indice 425 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'instruction du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2020 est illégale en imposant l'indemnisation d'heures supplémentaires en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et de l'arrêté du 5 septembre 2019 ; - L'instruction est également illégale en fixant des modes de calcul contraires à ceux établis par l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - L'illégalité de cette instruction implique l'illégalité de la mesure individuelle le concernant ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (). Aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). 2. L'instruction DGPN/CAB/20-04765 A du 15 octobre 2020 prise par le directeur général de la police nationale, relative à la campagne d'indemnisation exceptionnelle 2019 et 2020 des heures supplémentaires pour les personnels de la police nationale, relève de la catégorie des actes réglementaires, circulaires et instructions de portée générale des ministres. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de cette instruction ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif mais relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. En outre, en application des dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est également compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du requérant tendant à l'annulation par voie de conséquence de la mesure individuelle le concernant ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il y a lieu, conformément aux dispositions prcitées, de transmettre au Conseil d'État l'entier dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la zone de défense et sécurité sud, au ministre de l'intérieur, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Montpellier, le 9 février 2023. Le président du Tribunal, D. BESLE Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023, Le greffier en chef, P. LALLOUE 2101839
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2101839_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel