TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101841_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Fitoussi, aux écritures de Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de points du permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI qu'il n'est pas en mesure de produire au débat, sa demande de copie de cette décision étant demeurée sans réponse et s'il apparaît sur son relevé d'information intégral la mention " NPAI ", aucune adresse n'est enregistrée et aucune amende forfaitaire majorée ne lui est parvenue depuis huit ans, ni, et pour cause, la moindre information sur son capital de points ;
- il est impossible pour l'administration de fournir un avis de passage qui lui soit opposable dès lors qu'il justifie de son changement d'adresse ;
- la formalité d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été satisfaite lors du constat des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
- les décision successives de retraits de points référencées 48 ne lui ont pas été notifiées, étant précisé que, dans le cas contraire, compte tenu de sa profession, il aurait récupéré ses points par des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée qu'il n'a pu dès lors contester dans le délai légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision 48 SI et contre les retraits de points antérieurs à la reconstitution totale de points et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
- il ressort du relevé d'information intégral du requérant que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI notifiée le 29 mars 2012 ont été supprimées de son dossier et qu'en conséquence, il a bénéficié le 6 mai 2017 d'une reconstitution totale du nombre de points initial en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;
- le solde de points du permis de conduire de l'intéressé étant positif, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les conclusions dirigées contre elle et contre les retraits de points antérieurs sont sans objet ;
- le requérant sollicite la somme conséquente de 1 500 euros sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant.
Par une lettre en date du 22 juillet 2022, la présidente du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le relevé d'information intégral de M. B.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2101841_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel