TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101841_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 30 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation présentant un danger sanitaire ponctuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de l'Eure informe le tribunal du décès de la requérante, survenu le 12 septembre 2021, et conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 6 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la nécessité, pour le préfet de l'Eure, de mettre en demeure les héritiers ou les ayants-droit de Mme A de reprendre l'instance, et, en l'absence de reprise de l'instance, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer en application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 mai 2022, le préfet de l'Eure a mis en demeure les héritiers et ayants-droit de Mme A de lui faire savoir dans les meilleurs délais s'ils entendaient reprendre l'instance.
Par un courrier en date du 6 juin 2022, Mme C A, sœur de la défunte, a informé le préfet de l'Eure qu'aucun héritier ou ayant-droit de Mme B A n'entendait reprendre l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. Le décès de Mme B A, survenu le 12 septembre 2021, a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 10 décembre 2021. A la date du décès, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, les héritiers de Mme A n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de feue Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droit de Mme A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2101841_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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