TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2101844_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 9 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de refus de déclaration de cession de son véhicule prise par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 11 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, l'ANTS conclut au rejet de la requête en raison de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle. Une lettre a été adressée le 4 mars 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 4 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans sa requête. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la Poste, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire à la date de sa première présentation, soit le 6 mars 2024. Dans ces conditions, Mme B, qui n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Haute-Savoie Fait à Grenoble le 18 avril 2024. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101844
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2101844_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel