TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101860_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. C D A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Le 28 juin 2022, le préfet du Rhône a produit une pièce. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A maintient ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Rhône a tout d'abord refusé implicitement d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, il a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, accordé à l'intéressé ledit titre, valable du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2022, par une décision en date du 15 avril 2021. Par suite, cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête de M. A dirigée contre le refus de titre de séjour précédemment opposé. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2101860_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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