TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101861_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 mai 2017, et à la prise en compte d'un stage de sensibilisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de créditer son permis des points consécutifs au stage. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives à la restitution des points à la suite de l'infraction du 7 mai 2017, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En premier lieu, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le ministre de l'intérieur lui a notifié par un courrier recommandé, le 24 août 2020, une décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision, qui récapitulait l'ensemble des retraits de points précédemment intervenus et comportait la mention des voies et délais de recours, était devenue définitive, à la date à laquelle M. A a sollicité, par son courrier du 13 avril 2021, la restitution des points qui lui auraient été irrégulièrement retirés. Par ailleurs, s'agissant de l'infraction commise par M. A le 7 mai 217, il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit en défense par le ministre, qu'à la date de son édiction le 14 septembre 2021, aucune décision de retrait de point afférente à cette infraction n'était intervenue. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 5. En second lieu, il résulte du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route que le conducteur peut bénéficier de l'ajout de points tant que la perte de tous les points ne lui a pas été notifié, mais qu'en revanche, l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. S'il est constant que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 janvier 2021, ce dernier a été réalisé postérieurement à la notification de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. 7. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme sollicitée par le ministre de l'intérieur en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2101861_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel