TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101861_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme D C, représentée par Me Debernard-Julien, demande de réserver ses droits dans l'attente d'une expertise, de déclarer le centre hospitalier universitaire de Montpellier et M. B A tenus d'indemniser ses préjudices, et de mettre à leur charge les dépens, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le CHU de Montpellier et M. B A, représentés par Me Armandet, concluent au rejet du recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier en date du 15 septembre 2022, reçu le 20 septembre suivant, la requérante a été invitée par le président de la formation de jugement à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A défaut de réponse dans le délai imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à M. B A, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2101861_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel