TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101863_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 août 2021, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 18 août 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant étant délivré au requérant. Vu : - le jugement n° 2101866 et 2101863 du tribunal du 30 août 2021 prononçant l'annulation de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté préfectoral du 18 août 2021 et renvoyant devant la formation collégiale les conclusions dirigées contre le retrait du titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2101866 et 2101863 du 30 août 2021, le présent tribunal a annulé la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté préfectoral du 18 août 2021 et enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A B. Le 29 août 2022, le requérant a obtenu un titre de séjour valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B contre le retrait de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bernard et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2101863_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel