TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101867_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 août 2021, Mme A B, représentée par Me Barry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'office une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, selon lesquelles les enfants d'anciens harkis qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau de forestage et qui résident en France de manière stable et effective peuvent demander une aide de solidarité, et indique que la demanderesse n'a pas séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau repris dans la liste annexée au décret du 28 décembre 2018. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
3. En second lieu, si la requérante, qui ne conteste pas le motif de rejet de sa demande, fait valoir que la décision attaquée, tout comme le décret du 28 décembre 2018 sur lequel elle est fondée, sont discriminatoires et méconnaissent les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ce moyen, qui ne développe aucune argumentation sur la discrimination alléguée, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2101867_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel