TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101874_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans les vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Eliot Sourty. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2101874_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel