TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101881_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B demande au tribunal :
1°) l'annulation du double assujettissement à la taxe annuelle d'assainissement non collectif ;
2°) la cessation pour l'avenir de cet assujettissement à une double redevance ;
3°) le remboursement de l'une des deux factures attachées à cette redevance pour l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par son président, conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et au surplus comme étant mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la juridiction judiciaire. Ainsi, la requête de M. B qui tend à l'annulation d'un double assujettissement à la taxe annuelle d'assainissement non collectif, n'est pas au nombre de ceux qui ressortent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie.
Fait à Rouen, le 21 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2101881
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2101881_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel