TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101894_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal : 1°) la restitution, à concurrence de 9 928 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 7 décembre 2021, il a fait droit à sa demande, par conséquent, sa requête est devenue sans objet. Vu : - l'avis de dégrèvement de la taxe foncière litigieuse en date du 7 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 7 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 9 928 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). Par suite, les conclusions de Tarn et Garonne Habitat tendant à la restitution, à due concurrence, de cette imposition sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en restitution de Tarn et Garonne Habitat. Article 2 : L'Etat versera à Tarn et Garonne Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2101894_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA